Le « barème Macron » définitivement validé par la Cour de cassation

Depuis les ordonnances du 22 septembre 2017, l’indemnisation des salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse se fait selon un nouveau barème. Très vite décrié, certaines juridictions avaient décidé de contourner son application.

Le « barème Macron » définitivement validé par la Cour de cassation
Publication : 31 mai 2022 Lecture : 2 minutes

Par deux arrêts du 11 mai 2022, la Cour de Cassation s’est prononcée sur la légitimité du « barème Macron ». Epilogue d’une bataille juridique.
 

Un barème contesté dès ses débuts

Ce barème, instauré en 2017, encadre le montant des indemnités que peut toucher un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse par un plancher et un plafond.  Ce montant varie en fonction de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés habituellement employés dans l’entreprise. 

Dès son entrée en vigueur, il a été fortement critiqué. Beaucoup lui reprochent d’être particulièrement défavorable aux salariés, notamment lorsqu’ils ont une faible ancienneté. Certaines juridictions sont même allées jusqu’à remettre en cause son application, le jugeant contraire à certains textes internationaux :

Ces textes prévoient qu’en cas de « licenciement injustifié », le juge doit pouvoir ordonner le versement d’une indemnité « adéquate » ou de toute autre « réparation appropriée » au salarié.

Malgré l’avis de la Cour de cassation, la bataille juridique continue

La Cour de cassation, le 17 juillet 2019, a rendu un avis dans lequel elle déclarait le « barème Macron » conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT. Elle écartait toutefois l’article 24 de la charte sociale européenne, considérant que ce texte n’a pas d’effet direct en droit interne français dans les litiges entre particuliers.

Malgré cet avis, le débat judiciaire autour de ce barème ne s’est pas arrêté pour autant, les avis rendus par la Cour de cassation ne liant pas les juges du fond.

Certaines juridictions, tout en reconnaissant la conformité du barème aux textes internationaux, ont d’ailleurs admis que les juges du fond puissent, à la demande du salarié, mener un contrôle « in concreto ». Autrement dit, apprécier au cas par cas si l’application de ce barème ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié. Le cas échant, elles se réservaient le droit d’écarter ce barème.

La Cour de cassation met fin aux débats

Depuis le 11 mai dernier, la Haute juridiction a rendu sa décision, conforme à son avis de 2019, en validant définitivement le barème et en écartant toute possibilité d’y déroger, même au cas par cas, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle rappelle toutefois que ce barème n’est pas appliqué lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de l’une des nullités listées par la loi (violation d’une liberté fondamentale, faits de harcèlement, licenciement discriminatoire…). 

Afin de déclarer le barème conforme au droit international, elle estime tout d’abord que la charte sociale européenne ne peut pas être invoquée devant le juge car elle n’est pas d’effet direct dans les litiges entre particuliers.

D’autre part, elle juge que le droit français dissuade suffisamment de licencier sans cause réelle et sérieuse et permet une indemnisation raisonnable du licenciement « injustifié ». 
Elle en conclue, compte tenu de la marge d’appréciation laissée aux Etats, que le barème d’indemnisation n’est pas contraire à la convention n°158 de l’OIT.

Si le licenciement d’un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, le barème « Macron » doit donc être appliqué.

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